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Recours de Droit Public et Recours Constitutionnel au Tribunal Fédéral suisse

Recours de Werner RATHGEB contre la décision du 2 décembre 2021 de la Cour de Droit Administratif et Public du Tribunal Cantonal du Canton de Vaud

Préambule

Werner RATHGEB : Je dois d’emblée préciser que je suis un profane en matière de droit et requiers l’application de la jurisprudence du Tribunal Fédéral en la matière :

Le destinataire d’un acte, soit, en l’espèce, le juge, doit interpréter la portée de celui-ci d’après le sens qu’il « pouvait raisonnablement lui attribuer en le considérant comme réellement voulu, sur la base de l’attitude antérieure du déclarant et des circonstances qu’il connaissait au moment où la déclaration lui a été faite (ATF 94 II101, pp. 104-105, JT 1969 I 27, P. 28, cité par Engel, Traité des obligations en droit suisse 2è éd. 1997, pp. 238-239). Une déclaration adressée à une autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter (ATF 102 Ia 92, c.2, rés. In JT 1978 I 30).

L’administration étant davantage versée dans les matières qu’elle doit habituellement traiter, du moins formellement, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l’examen des actes qui lui sont soumis, notamment lorsqu’ils sont rédigés par des profanes, afin de leur donner un sens raisonnable, sans avoir à s’en tenir aux expressions inexactes utilisées (Egli, la protection de la bonne foi dans le procès, en Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Recueil des travaux publiés sous l’égide de la Première cour de droit public du Tribunal fédéral suisse, pp. 225ss, spéc. Pp. 236-237 et les exemples cités).

Recours en matière de Droit Public / Motif

La décision du Tribunal Cantonal du 2 décembre 2021 a été retirée le 3 décembre 2021. La période des Féries judiciaires de Noël permet un report des délais de recours du 18 décembre au 2 janvier 2022 et le délai de recours échoit donc le lundi 17 janvier 2021. Déposé dans un Office de la Poste suisse ce jour, le recours est recevable sous la forme.

Propriétaire de la Société CHE-108.812.522 « Au Grand Clos SA » à Rennaz, je détiens les 300 actions nominatives de la société précitée et j’ai dès lors un intérêt juridique à l’annulation de la décision attaquée. Preuve : Pièce 01

Mon recours du 27 novembre 2021, adressé à la Cour de Droit administratif et Public du Canton de Vaud, tendait à démontrer que les Autorités vaudoises (Commission Foncière, Office des Faillites de l’Est vaudois, Magistrats judiciaires), m’ont écarté de toutes les procédures administratives et judiciaires, dans le but d’escroquer mon patrimoine.

Le recours précité et le Site Internet https://swisscorruption.info/rathgeb-rennaz font état d’un complot mis sur pied pour tout d’abord servir les intérêts de l’Etat de Vaud qui a obtenu 14.6 Ha de terrain arable aménagé, pour le 1/3 du prix d’achat que j’avais payé sans les aménagements, soit moins du 1/4 de la valeur réelle des terrains au moment de l’achat. À cela s’ajoute la partie constructible de la parcelle N° 120, estimée à CHF 2’000.-, alors qu’en réalité, une précédente expertise faisait état d’une valeur de CHF 96’000.- et que compte tenu de l’augmentation des prix du terrain, la valeur actuelle devrait être de plusieurs centaines de milliers de francs.

La Commission foncière qui a dû donner son accord pour le démantèlement du domaine et la vente des terrains, n’y a apparemment vu aucune objection et m’a tenu à l’écart de toutes les transactions et négociations qui ont eu lieu pour empêcher que je dénonce les abus commis et m’oppose aux décisions prises. La Magistrature vaudoise a prêté son concours à cette situation.

Le 23 mai 2008, la Commission Foncière s’était illégalement prêtée à ce jeu criminel, en considérant que je n’avais pas qualité pour recourir, que je n’étais pas exploitant à titre personnel et que je ne détenais pas les actions de la Société « Au Grand Clos SA », ce qui relève d’un mensonge avéré et reconnu aujourd’hui. Ceci démontre également une participation active des membres de la Commission Foncière, dans le complot ourdi pour escroquer mon patrimoine. Preuve : Pièce 02

A deux reprises, la faillite avait déjà été demandée par François GILLIÉRON (qui a pris aujourd’hui le nom de François LARREY) alors que j’étais déjà écarté des procédures en cours. Comme je l’ai démontré dans mon recours, j’ai toujours appris ces mises en faillite par des amis de la région et j’ai pu intervenir en réglant les créances.

J’ai toujours eu et j’ai encore la qualité d’exploitant à titre personnel et j’ai toujours détenu la totalité des 300 actions de la Société « Au Grand Clos SA ». Preuve : Pièce 01

A ma connaissance et l’extrait du Registre du commerce le démontre, il n’y a plus eu de parution d’avis de faillite, depuis le jugement du 12 juillet 2012.

Preuve :   Pièce 04

Pour cette dernière vente de gré à gré, tel n’a pas été le cas et lorsque j’en ai eu connaissance, la vente avait déjà eu lieu au profit de M. Rolf ETTER, le fermier actuel du domaine. Reste à savoir comment il est devenu créancier-gagiste de ma propriété…

J’ai immédiatement pris contact avec l’Office des Faillites pour juger de la situation.

A ce jour, j’ignore toujours quel créancier a requis la mise en faillite et quel est le montant de la créance qui a permis la vente forcée. L’Office des faillites – par son substitut M. Jérôme LAGRIVE – m’a refusé tout accès au dossier avec un sourire narquois et n’a pas voulu répondre à mes questions.

L’attitude de l’OF de l’Est vaudois fait dès lors état de Violations répétées selon la LP :

Violations répétées de la Loi sur les Poursuites et Faillites (LP)

Art. 133 ss LP – Réalisation des immeubles et conditions des enchères

A ma connaissance, les différentes étapes de la procédure, l’état des charges après épuration des créances, etc. n’ont jamais été réalisées et dans tous les cas, ne m’ont jamais été transmis alors que je suis propriétaire du patrimoine. Preuve par absence de preuve contraire.

Art. 139 LP – Avis aux intéressés

L’office des poursuites communique, par pli simple, un exemplaire de la publication au créancier, au débiteur, au tiers propriétaire de l’im­meuble et à tout intéressé ins­crit au registre foncier, s’ils ont une rési­dence connue ou un représentant.

Non seulement l’OF ne m’a pas informé en ma qualité de débiteur de la vente de mon bien immobilier, mais au surplus lorsque j’ai appris la vente de mon bien, l’OF m’a refusé tout accès au dossier et refusé de fournir toute information relative à la créance et au créancier qui avait requis la vente. A ce jour encore, ces informations me sont inconnues.

Art. 140 LP – Epuration de l’Etat des charges – Estimation

1 Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l’état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages im­mo­biliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier.

2 Le préposé communique cet état aux intéressés, en leur assignant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 sont applicables.

3 Le préposé fait procéder, en outre, à une estimation de l’immeuble et en communi­que le résultat aux intéressés.

Force est de constater que l’OF n’a respecté aucun des 3 points de l’Art. 140 LP et que selon l’extrait du registre du commerce joint, la dernière déclaration en faillite de ma société a été inscrite (point 13) avec effet au 12 juillet 2012. Preuve : Pièce 04

J’avais déjà empêché, à deux reprises – la dernière fois en 2012 – la vente forcée en trouvant les fonds utiles pour bloquer la vente et le responsable de l’OF ne pouvait pas l’ignorer. Je rappelle qu’à cette période, le juge Joël KRIEGER m’avait interdit tout accès à ma propriété et à mes affaires.

La dernière réquisition de faillite dont j’ai eu connaissance, relevait d’une créance de CHF 111’000.- qui avaient été versés le 01.02.2012 pour empêcher cette dernière vente forcée. Aucune nouvelle créance ne devait pouvoir être présentée à partir de là…

Preuve : Pièce 05

Art. 143b – Vente de gré à gré

En lieu et place des enchères la vente peut avoir lieu de gré à gré lorsque tous les intéressés y consentent et que le prix offert est au moins celui de l’estimation.

En ma qualité de propriétaire et débiteur, je fais partie des intéressés et il est évident que si j’avais été au courant de cette vente, je m’y serais forcément opposé, sachant au surplus que la vente a été conclue en-dessous de l’estimation de l’OF.

A ma connaissance, la dernière parution de « vente aux enchères forcée d’immeubles Au Grand Clos SA » dans la FAO, ressort de la parution FOSC 236 / du 04.12.2009. Preuve : Pièce 06

Quant à l’estimation de l’OF de l’Est vaudois datée du 29 janvier 2010 après la vente à l’État de Vaud, elle fait mention de : Estimation de l’office des poursuites : CHF 3’076’000.00 pour les 5 parcelles vendues en bloc, y compris la parcelle partiellement constructible RF N° 120. voir Pièce 06

La dernière estimation de l’OF datée du 20 juillet 2021 quant à elle, fait état d’une valeur d’estimation de CHF 3’551’480.00. La Parcelle RF N° 120 a disparu, mais elle pourrait avoir été remplacée par le N° RF N° 525, mais la surface n’est pas exactement la même et l’estimation de CHF 2’000.- ne tient pas compte du terrain de 960 m2 constructible, qui à lui seul représente en réalité plus de CHF 200’000.00, voir le double. Preuve : Pièce 07 (Page 3/9)

La vente de gré à gré a ainsi été réalisée CHF 1’051’480.00 en-dessous de la valeur d’estimation, soit pour le prix de CHF 2’500’000.- Pièce 07 (Pages 1 et 3 /9)

Se posent alors les vraies questions :

Qui sont les parties mentionnées dans l’acte de cession signé le 20 juillet 2021, par lequel Rolf ETTER est devenu créancier-gagiste en 1er et 2e rang, pour les parcelles pour lesquelles l’OF a accepté une créance de CHF 2’208’292.25 ?

Sachant que les créances de François GILLIÉRON/LARREY et Jean-Marc ROCH pour l’ensemble des parcelles, y compris la parcelle RF N° 120, avaient été cédées à un financier genevois. Une fois de plus on se retrouve dans les eaux troubles de la finance genevoise auxquels sont liés tous les intervenants dans les tentatives de prise de contrôle de la société « Au Grand Clos SA… S’agit-il du banquier Thierry GALISSARD de MARIGNAC connu dans la base de données de Marc-Etienne BURDET lié au blanchiment de l’affaire de Genève ?

Le Travail de la Commission Foncière n’est-il pas le Gendarme qui doit contrôler le respect de la LDFR et dans le cas présent n’a-t-elle pas violé l’Art. 63a LDFR, ce qu’elle avait déjà fait à plusieurs reprises comme on l’a vu dans le recours au Tribunal Cantonal, recours que le juge n’a pas pris la peine de lire.

Remaniement parcellaire

Il est intéressant aussi de faire un bref récapitulatif du remaniement de mes parcelles (lors du remaniement parcellaire de la Commune), après m’avoir écarté du domaine. Il est important de savoir que les parcelles que j’ai perdues se situaient autour de ma ferme et étaient équipées pour l’arrosage, alors que les parcelles qui m’ont été octroyées n’avaient aucun équipement et étaient éloignées… Important de savoir aussi que ce sont les paysans de la commune qui ont bénéficié de tous mes équipements, sans m’indemniser…

Parcelles
Avant remaniement
Parcelles
Après remaniement
Surface avantSurface après
RF120RF 5252’088 m22’094 m2
RF141RF 520188’657 m2160’168 m2
RF58819’156 m2
RF 60212’886 m2
RF 611RF 6118’984 m28’984 m2
RF 53355’265 m2
RF 8334’769 m2
Total231’771 m2231’280 m2

Si les terrains de la parcelle RF 525 ne devaient pas être situés à la même place que ceux de la parcelle RF N° 120 (la surface n’est pas identique), il faudrait constater que mon domaine a été l’objet d’un morcellement / division du domaine, là encore on peut constater une violation de l’Art. 58.1 LDFR.

De plus, compte tenu de l’estimation du 20 juillet 2021 à la valeur de CHF 2’000.-, il se pourrait que le terrain constructible ne fasse plus partie de ma parcelle… Il y aurait alors là escroquerie au sens de l’Art. 146 CP.

Tout laisse penser que le financier genevois cité plus haut, dont le nom doit figurer au dossier de l’OF est toujours propriétaire de la parcelle partiellement constructible RF N° 120, estimée par l’OF à CHF 2’000.- sous la référence RF N° 525, alors que compte tenu du prix actuel des terrains constructibles, sa valeur doit être de plusieurs centaines de milliers de francs.

  • Pourquoi l’OF m’a-t-elle tenu à l’écart de la vente de ma propriété et a-t-elle violé l’Art. 139 LP ?
  • Pourquoi l’OF refuse-t-elle de me renseigner sur l’identité du créancier et le montant de la créance ?
  • Pourquoi l’OF me refuse-t-elle l’accès au dossier ?

Toute cette situation semble relever de l’escroquerie au sens de l’Art. 146 CP et peut-être est-il utile de rappeler les devoirs des magistrats en relation de l’Art. 302 CPP en relation avec l’obligation de dénoncer.

De plus, l’Office des Faillites n’a pas pris la précaution avant la vente, de se renseigner si des membres de ma famille voulaient faire valoir leur droit de préemption, ce que j’aurais exigé si j’avais été informé de la vente.

En droit

Sous la plume du juge instructeur Pascal LANGONE, la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud a rendu la décision du 2 décembre 2021, considérant que le recourant n’avait pas procédé dans les délais et que de fait, le recours était réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

Il faut constater par les motivations des considérants du juge Pascal LANGONE, que le Magistrat n’a tout simplement pas lu les arguments qui avaient été adressés à l’autorité de recours…

  1. Il est fait mention que la décision attaquée devait être jointe au recours.
    Mon recours du 27 novembre 2021, déposé dans le délai qui m’avait été fixé, précisait en de multiples points, que j’avais été écarté de la procédure et que la vente de mon patrimoine s’était faite à mon insu, en me privant de l’accès aux pièces du dossiers.

    Il m’était impossible de fournir une quelconque pièce, qu’elle soit de la Commission Foncière ou de l’OF de faillites dont je ne dispose pas et auxquelles on m’a interdit tout accès.
  2. Le recourant disposait d’un délai de 3 jours dès réception de l’avis du juge instructeur du 24 novembre 2021 pour produire dite décision et pour compléter le recours en indiquant les motifs et les conclusions.

    La demande de rectification de la Cour de droit administratif et public m’est parvenue le jeudi 25 novembre 2021. Déposée dans un Office de la Poste suisse le lundi 29 novembre 2021, le délai fixé était donc respecté.
  3. L’acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours et préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs cette décision serait contraire.

    Les 8 pages du recours ont démontré l’illicéité de la vente qui s’est faite à mon insu et la volonté explicite de la Commission Foncière et de l’OF de me tenir à l’écart de toute la procédure pour parvenir à l’escroquerie de mon patrimoine, vendu au surplus à la moitié du prix qui aurait pu être attendu lors d’une vente aux enchères publiques.

    De plus, j’ai démontré que depuis le début des années 1990, j’ai été l’objet d’un harcèlement incessant de la part des Autorités vaudoises et que les magistrats du Canton se sont employés à comploter contre mes intérêts, pour servir les intérêts du Canton. Que dans le cadre de ce complot, l’Administration vaudoise, qu’il s’agisse de la Commission Foncière qui a violé à de multiples reprises la LDFR, mais aussi l’Office des Faillites qui a violé effrontément la LP, n’ont pas manqué de tout mettre en œuvre pour m’empêcher de faire valoir mes Droits et pour m’escroquer un patrimoine de plus de CHF 8 millions !  

    Pour vous faciliter la compréhension de ce complot et de l’escroquerie qui en résulte, le recours et les pièces y relatives ont été mis en ligne sur le lien https://swisscorruption.info/rathgeb-rennaz ou en annexe Pièce 08

Conclusion

En regard des multiples violations du droit présentées factuellement plus haut, je demande plaise au Tribunal Fédéral, décider :

  1. Le recours est admis
  2. La vente de gré à gré du 20 juillet 2020 est annulée
  3. Werner RATHGEB peut avoir accès à son dossier à l’OPF afin qu’il puisse prélever copie gratuitement, de toutes les pièces qu’il jugera utiles, entre-autres pour savoir qui est le créancier qui a demandé la faillite de « Au Grand Clos SA ».
  4. Ordonner l’expertise du domaine par l’Union des Paysans Suisses à Brugg.

    Subsidiairement
  5. Le versement par l’Office des Poursuites et faillites, en faveur de Werner RATHGEB, du produit de l’utilisation du frigo, qui n’est pas compris dans le bail à ferme, à raison de CHF 100’000.- par an, depuis le 1er janvier 2016.
  6. Autorisation d’être accompagné par la police, pour récupérer les valeurs familiales

Mesures provisionnelles d’urgence

Des mesures provisionnelles d’urgence doivent être rendues pour interdire l’inscription de la vente au Registre foncier.

Fait le 7 janvier 2022

Signature Werner RATHGEB
.

Recours en matière de Droit Constitutionnel / Motif

1. Déni de Justice

La décision du 2 décembre 2021 de la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud consistant à rayer la cause du rôle relève d’un déni de justice puisque je n’ai jamais eu accès aux pièces requises et que l’OF me refuse l’accès au dossier.

Le juge instructeur de céans disposait de tous les éléments pour comprendre que mon recours contre la vente de mon patrimoine immobilier relevait d’un complot de malfaiteurs à différents niveaux, qui ont agi à des fins d’intérêts personnels, mais aussi aux fins de servir l’intérêt de l’État.

En outre, les faits dénoncés mettaient en évidence la complicité de différents intervenants, tant au niveau de l’administration cantonale vaudoise, de magistrats vaudois que du domaine privé, qui se sont entendus pour parvenir ensemble à escroquer mon patrimoine de plus de CHF 8 millions. Notons que l’intérêt de l’État de Vaud, au-delà du démantèlement de mon domaine grâce à la complicité des membres de la Commission Foncière, a conduit à une moins-value de mon patrimoine supérieure à CHF 5 millions. Des experts agréés devront statuer sur cette moins-value.

Art. 302 CPP – Obligation de dénoncer

Mon recours du 27 novembre 2021 faisait état d’une multitude de crimes et délits dans le cadre d’un complot organisé en bande.

Au sens de l’Art. 302 CPP, les Autorités pénales sont tenues de dénoncer aux Autorités compétentes toutes les infractions qu’elles ont constatées dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles-mêmes compétentes pour les poursuivre.

Force est de constater que le magistrat qui a rendu la décision de rayer la cause du rôle, a manqué gravement à son devoir de fonction et je m’ose à avance qu’il s’est rendu complice des crimes dont il a pris connaissances, pour préserver les intérêts de ses pairs et ceux de son employeur, à savoir l’État de Vaud. Il reste dans ce cadre à définir s’il a agi seul ou s’il a été incité à rayer cette affaire du rôle.

Art. 312 CP – Abus d’autorité (Infraction contre les devoirs de fonction et les devoirs Professionnels

Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le recours du 27 novembre 2021 ou (Pièce 08) démontre la corruption et la culpabilité de juges, fonctionnaires, personnes physiques et services de l’État – à l’instar de la Commission foncière, de l’Office des Faillites, du Conseil d’État vaudois voire du Grand Conseil ou autres politiciens – dont les intervenants doivent être poursuivis (Pièce 11).

Ce recours et ses annexes, font état de nombreux abus d’autorité dans les décisions du juge Joël KRIEGER, abus d’autorité relatifs à l’expulsion de Werner RATHGEB (Pièce 12) de son domaine, en confiant la gestion du domaine à Patrizia RATHGEB qui n’avait aucune formation en agriculture (Pièce 03), encore moins en production BIO. À la levée de l’interdiction d’aliéner (Pièce 13) durant quelques semaines, pour permettre la vente des parcelles (Pièce 14) à l’Etat de Vaud le 09.02.2005, sachant que le jour même de la vente, les Magistrats vaudois réintroduisaient l’interdiction d’aliéner (Pièce 15), ce qui démontre bien la complicité des uns et des autres et l’esprit de bloc de nos juges corrompus… Au surplus, il faut relever que l’audience de Tribunal du Président WERMELINGER pour réintroduire l’interdiction d’aliéner, s’est tenue à 09:00 H le matin et qu’il est peu probable que l’acte de vente ait été signé avant 09:00 H. Dans ce cas, l’Etat de Vaud a acquis des parcelles qui étaient interdites à la vente et tous les signataires doivent être poursuivis… Joël KRIEGER a aussi été complice de la décision de considérer Werner RATHGEB inapte, en le faisant interner en psychiatrie (Pièce 12) le temps de procéder à l’escroquerie de son patrimoine, etc., etc., etc. !

Art. 322quater CP – Corruption passive d’agents publics suisses

Celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, […] aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

A moulte reprises, les membres de la Commission Foncière ont agi par des actes contraires en relation avec leur activité.

Art. 322 quinquies CP – Octroi d’un avantage

OF (Office des Faillites) utilisation du frigo pas comprise dans le bail, fermage 38’000 au lieu 100’000

2. Garantie de la propriété

Les faits dénoncés dans le recours du 27 novembre 2021 au Tribunal Cantonal ainsi que dans le présent recours de droit public, font état de violations graves de la garantie de droit à la propriété au sens de l’Art. 26 de la Constitution fédérale lorsqu’un Canton, en l’occurrence l’état de Vaud, a un intérêt direct avec le patrimoine escroqué.

Il en est du reste de même, lorsque des financiers proches de membres des Institutions de l’État sont bénéficiaires des biens escroqués, en violations absolue des procédures au cours desquelles les Fonctionnaires devraient garantir l’application scrupuleuse de la Loi.

3. Séparation des pouvoirs

En Suisse, le pouvoir de l’État est réparti entre trois pouvoir, le législatif, l’exécutif et le judiciaire.

La Suisse a instauré la séparation des pouvoirs lors de la création de l’État fédéral en 1848. Cette séparation devrait empêcher la concentration du pouvoir entre quelques personnes ou institutions et prévenir les abus de pouvoir. Une personne ne devrait appartenir qu’à un des trois pouvoirs à la fois.

Dans le cadre de plusieurs recours – je n’en citerai que deux dossiers à titre d’exemple – les procédures, même si elles ont tourné à mon avantage, ont démontré que la séparation des pouvoirs n’existe pas que les juges de la plus haute instance du Pays, reçoivent les directives pour juger, du pouvoir politique et plus précisément de l’Office Fédéral de la Justice. C’est même les juges du Tribunal Fédéral qui demandent de quelle manière leur jugement doit être rendu, tout au moins quand les intérêts de l’État ou d’un Canton sont en cause :

2C_747/2008/BOR/elo)
Ce dossier confirme que le Tribunal Fédéral s’est adressé à l’OFJ pour que le Pouvoir politique se détermine si mon recours dans cette procédure devait être admis ou non.

On constate là une violation crasse de la séparation des pouvoirs. Comme l’État (Confédération / Canton / Commune) n’y avait aucun intérêt direct, la vice-directrice de l’OFJ Mme Monique Jametti Greiner a donné un avis favorable (Pièce 09).

2C_419/2009/BOR/elo)
L’OFJ écrit : « Nous vous remercions de nous avoir invités à prendre position dans le dossier sous rubrique »… On voit que le principe est le même. Le TF exécute les décisions du Pouvoir politique ! C’est du reste pareil pour d’autres dossiers dont je dispose (Pièce 10).

Dossier RATHGEB – Rennaz

En fonction de ce qui précède, on peut donc présumer que tous les recours que j’ai perdu jusqu’à ce jour au Tribunal Fédéral dans le cadre de l’escroquerie des huit millions de mon patrimoine, se sont tous déroulés selon le même schéma.

A la différence toutefois que les intérêts du Canton de Vaud étaient engagés et que les bénéficiaires privés proches des milieux financiers – et donc de l’Oligarchie Franc-Maçonne à laquelle appartiennent les dirigeants de notre Pays – devaient être préservés.

Il est donc évident maintenant que les « recommandations » de l’OFJ étaient contraires aux deux cas qui précèdent.

Conclusion

En regard des faits précités, il faut constater qu’une Oligarchie s’est subtilement substituée à l’Institution Judiciaire Suisse et que les membres de cette Oligarchie – qui contrôlent la plus haute instance judiciaire du Pays – ordonnent les décisions du Tribunal Fédéral sur les recours des Justiciables qui veulent préserver leurs Droits constitutionnels.

On peut dès lors, sans hésitation, faire état d’un complot entre des Fonctionnaires de l’État et des individus du milieu privé, qui a pour but d’escroquer le patrimoine de Citoyens au bénéfice des uns et des autres, dans le cadre du complot cité ici, bien entendu au détriment des Justiciables.

Ces pratiques semblent être récurrentes au sein de l’État de Vaud et force est de constater que les Offices de Faillites et la Commissions Foncière, mais aussi la Police, sont des Institutions qui jouent un rôle primordial dans les CRIMES dénoncés. Il suffit pour s’en convaincre, de consulter les dossiers :

Je conclus donc, plaise au Tribunal Fédéral, ordonner :

  1. Le recours est admis
  2. La vente de gré à gré du 20 juillet 2022 est annulée
  3. Werner RATHGEB peut avoir accès à son dossier à l’OPF afin qu’il puisse prélever copie gratuitement, de toutes les pièces qu’il jugera utiles, entre-autres pour savoir qui est le créancier qui a demandé la faillite de « Au Grand Clos SA ».
  4. Le Ministère Public de la Confédération est chargé d’ouvrir une enquête pénale à l’encontre de tous les acteurs du complot visant à escroquer le patrimoine de Werner RATHGEB.

Fait à Fully, le 7 janvier 2022

Werner Rathgeb