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Que signifie déposer une procédure à titre formel quand les Magistrats compromis dans la « Mafia d’État » ne sont plus compétents pour juger ou instruire la demande d’un Justiciable ?

L’Acte judiciaire est déposé à titre FORMEL, compte tenu des demandes de récusations en bloc des Magistrats suisses qui interviennent dans le cadre d’une Organisation criminelle

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Version pdf avec liens actifs sur : https://swisscorruption.info/ch2/acte-formel

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L’Institution judiciaire est structurée sous la forme d’une « Organisation criminelle » ci-après « Mafia d’État » https://swisscorruption.info/mafia dans laquelle sont actifs l’intégralité des « juges » et Procureurs. Ceux-ci n’étant plus capables de garantir le droit à des procédures ou à des recours équitables et sans discrimination, au sens des Art. 6, 13 et 24 de la CEDH, des Art. 29, Art. 30, Art. 32 Cst ou encore des Art. 7, 8, 35 et 36 Cst (garantie des Droits fondamentaux), mes procédures ne sont transmises qu’à titre formel, sans que les destinataires (magistrats impliqués dans la « Mafia d’État ») n’aient la compétence pour les traiter. Voir aussi https://swisscorruption.info/mpc et https://swisscorruption.info/fm

Cependant cela ne signifie en aucun cas qu’il s’agit d’un dépôt à titre informatif dont l’Institution n’aurait pas à se saisir et que le « magistrat » de céans pourrait classer sans suite.

Les magistrats qui classeraient sans suite les procédures, comme a tenté abusivement de le faire le Président Michel FAVRE (courrier du 3 novembre 2023) dans une procédure qui ne laisse planer aucun doute sur les crimes judiciaires commis https://swisscorruption.info/merinat/#2023-11-08, ou encore comme l’a aussi fait son collègue complice dans le CRIME ORGANISÉ, le Président Laurent SCHNEUWLY, doivent être destitués et poursuivis pénalement et administrativement, pour violation de mes Droits fondamentaux.

Autorité compétente

Repris par une Autorité compétente, l’acte doit être traité sans délai par une autorité à même de fournir toutes les garanties de la mise en application du Droit, dans le respect des Droits fondamentaux cités plus haut. Dans l’intervalle, TOUTES les procédures liées au dépôt des actions en justice doivent être suspendues pour garantir au Justiciable, ses droits fondamentaux. À titre d’exemple, le dépôt d’une demande en révision du 27 octobre 2023 et la tenue du procès arbitraire agendé au 24 novembre 2023 dans lesquels les jugements rendus devront être considérés comme nuls
https://swisscorruption.info/merinat/#2023-10-27-ta
https://swisscorruption.info/merinat/#2023-11-08
https://swisscorruption.info/merinat/#2023-11-27

Récusation en bloc de tous les magistrats suisses

Dans leur argumentation relative à la récusation des magistrats, les membres des Autorités judiciaires ont la fâcheuse habitude de vouloir appliquer la Législation en place, pour justifier le rejet des récusations exigées.

Avant de constater leur approche erronée de la situation, voyons quelle est cette Législation qui serait pleinement justifiée dans un État de Droit :

Selon l’art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire. La loi vise aussi bien l’intérêt direct qu’indirect. ll est direct lorsque la personne est partie dans une cause et indirect lorsqu’elle a des liens personnels avec une partie à la procédure ou a un intérêt dans l’affaire. Tel sera le cas lorsqu’elle se trouve partie dans une cause comparable à l’affaire à trancher. Il y a également risque d’intérêt indirect lorsque la personne est membre de l’association ou de la personne morale partie à la procédure.

Concrètement, c’est de cas que la cause de l’empêchement sera examinée (PC CPP, 2° éd. 2016, art. 56 n. 5). ll y a, plus généralement, un intérêt personnel indirect chaque fois que l’issue de la cause est susceptible de déployer des effets réflexes positifs ou négatifs sur sa situation personnelle ou juridique de |’intéressé (CR CPP-VERNIORY, 2° éd. 2019, art. 56 n. 13).

Selon la jurisprudence, il ne suffit pas qu’un plaideur dépose plainte pénale contre son juge ou saisisse l’autorité disciplinaire, en raison de l’exercice de la fonction judiciaire, pour provoquer un motif de récusation. Il pourrait tout au plus en aller différemment si le magistrat en cause répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d’une autre manière propre à établir qu’il n’est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêts TF 1B_465/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3; 6B_20/2013 du 3juin 2013 consid. 2.2 in RtiD 2014l p. 139; voir aussi ATF 134I20 consid. 4.3.2).

2.1.2. Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention››. Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. ll suffit que les circonstances donnent l‘apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1 et les références citées). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 Ill 605 consid. 3.2.1).

Se poser les bonnes questions…

Pourquoi l’application de la Législation en matière de récusation selon l’Art. 56 CPP, ne peut plus être applicable dans mes dossiers et pourquoi mes demandes de récusations en bloc sont pleinement justifiées…

Pourquoi l’application de la Législation relative à la « forme » d’un acte de procédure, au sens de l’Art. 110 al. 4 CPP, ne peut pas être applicable, lorsque les magistrats tentent d’utiliser ce stratagème pour écarter des dénonciations à leur encontre, qui les impliquent activement dans un CRIME ORGANISÉ dénoncé…

Tout d’abord, l’appartenance des magistrats à des Clubs de services, n’est plus contestable… L’Objectif l’avait déjà dénoncé le 12.09.2008 https://swisscorruption.info/fr/2008-09-12_objectif.pdf. La Jurisprudence du Tribunal Fédéral relative au soutien de la Haute Cour en faveur de la Franc-Maçonnerie et de ses Clubs de services est abusive et va à l’encontre de l’État de Droit, pour servir les intérêts du Crime organisé !

Les Clubs de services agissent sous le contrôle de la Franc-Maçonnerie et selon les mêmes règles anticonstitutionnelles secrètes https://swisscorruption.info/fm. Rappelons que le « serment » prêté par un Franc-Maçon ou un membre de Club sur la « constitution » de sa Secte, va TOTALEMENT À L’ENCONTRE du SERMENT PRÊTÉ SUR LA CONSTITUTION (fédérale ou cantonale) lors de la nomination au sein de l’État, d’un Fonctionnaire, Magistrat, Politicien, etc. Il est évident dès lors, que de tels « magistrats » ne peuvent plus agir au sein d’une Autorité judiciaire. https://swisscorruption.info/mafia-plainte/#app1

D’autre part, les membres des Autorités (politiques ou judiciaires) ont pour devise de respecter la « collégialité » dont la vraie définition correspond davantage à de la « complicité » et ainsi, si du fait peu probable, un « magistrat » ne devait pas être contrôlé par son « serment » secret envers la Franc-Maçonnerie ou envers son Club, il aurait alors le devoir de respecter la « collégialité » à laquelle il est professionnellement soumis… Dans tous les cas, les « magistrats ne peuvent avoir aucune indépendance et sont soumis au Crime organisé. L’État de Droit n’est qu’une illusion !

Bien entendu, cette première approche qui suffirait à elle seule à justifier les récusations en bloc, n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan de la criminalité politico-judiciaire, dans laquelle les « magistrats » ne sont que les marionnettes du Pouvoir politique et par extension de l’État profond https://swisscorruption.info/deep-state, sans aucune indépendance, en violation des Art. 6, 13 et 24 de la CEDH, des Art. 29, Art. 30, Art. 32 Cst ou encore des Art. 7, 8, 35 et 36 Cst (garantie des Droits fondamentaux), comme on l’a vu en tête du présent recours.

Les fascicules « Mafia d’État » et « Mafia d’État plainte », mais aussi « MPC » ou encore « FM » cités ci-dessous, mettent en évidence la volonté CRASSE des Pouvoirs politiques – y compris notre Pouvoir législatif fédéral dont les membres sont nos Législateurs (sic !) – de vouloir outrepasser ou manipuler la Législation, pour couvrir les CRIMES économico-politico-judiciaires dans lesquels ils sont acteurs ou complices !

Il est aisé de constater dans les liens ci-dessous, que des Procureurs généraux, des Conseillers fédéraux, des Ministres de la Justice, Législateurs, etc. font ou on fait partie intégrante du CRIME ORGANISÉ et que TOUS CEUX à qui ces crimes sont dénoncés, s’ils ne sont pas directement impliqués, s’en rendent complices en violant l’Art. 302 CPP… Ainsi, en étant complices de CRIMES dans lesquels je subis un préjudice conséquent, comment ces « magistrats » pourraient-ils encore justifier avoir la compétence pour juger mes procédures ?
https://swisscorruption.info/mafia
https://swisscorruption.info/mafia-plainte
https://swisscorruption.info/mpc
https://swisscorruption.info/fm

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Jurisprudence du Tribunal Fédéral

Le destinataire d’un acte, soit en l’espèce le juge, doit interpréter la portée de celui-ci d’après le sens qu’il «pouvait raisonnablement lui attribuer en le considérant comme réellement voulu, sur la base de l’attitude antérieure du déclarant et des circonstances qu’il connaissait au moment où la déclaration lui a été faite (ATF 94 II101, pp. 104-105, JT 1969 I 27, P. 28, cité par Engel, Traité des obligations en droit suisse 2è éd. 1997, pp. 238-239). Une déclaration adressée à une autorité doit être comprise selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter (ATF 102 Ia 92, c.2, rés. In JT 1978 I 30).

L’administration étant davantage versée dans les matières qu’elle doit habituellement traiter, du moins formellement, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l’examen des actes qui lui sont soumis, notamment lorsqu’ils sont rédigés par des profanes, afin de leur donner un sens raisonnable, sans avoir à s’en tenir aux expressions inexactes utilisées (Egli, la protection de la bonne foi dans le procès, en Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Recueil des travaux publiés sous l’égide de la Première cour de droit public du Tribunal fédéral suisse, pp. 225ss, spéc. Pp. 236-237 et les exemples cités).

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