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Préambule :

Le droit à l’information, de même qu’à la libre expression et à la critique, est une des libertés fondamentales de tout être humain.

Du droit du public à connaître les faits et les opinions découle l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes.

Aussi la responsabilité de ces derniers envers le public doit-elle primer celles qu’ils assument à l’égard de tiers, pouvoirs publics et employeurs notamment.

Les journalistes s’imposent spontanément les règles nécessaires à l’accomplissement de leur mission d’information. Tel est l’objet de la «Déclaration des devoirs» formulée ci-après.
Afin de s’acquitter de leurs devoirs journalistiques de manière indépendante et en conformité aux critères de qualité requis, ils/elles doivent pouvoir compter sur des conditions générales adéquates d’exercice de leur profession. Tel est l’objet de la «Déclaration des droits», qui suit.
Tout/toute journaliste digne de ce nom observe strictement les règles essentielles énoncées ci-dessus. Au surplus, sauf quant à se soumettre au droit commun de chaque pays, il/elle n’admet en matière professionnelle d’autre juridiction que celle de ses pairs, du Conseil de la presse ou de tout autre organe analogue légitimé à se prononcer sur les questions d’éthique professionnelle. Il/elle rejette toute ingérence, étatique ou autre, dans ce domaine. Il relève d’un compte rendu loyal de publier à tout le moins un bref résumé des prises de position du Conseil de la presse qui concernent son propre média.

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Devoirs des Journalistes :

Le/la journaliste qui récolte, choisit, rédige, interprète et commente les informations respecte les principes généraux de l’équité exprimés par une attitude loyale envers ses sources, les personnes dont il/elle parle et le public; il/elle tient pour ses devoirs essentiels de :

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Art. 1

Rechercher la vérité, en raison du droit qu’a le public de la connaître et quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même.

Art. 2

Défendre la liberté d’information et les droits qu’elle implique, la liberté du commentaire et de la critique, l’indépendance et la dignité de la profession.

Art. 3

Ne publier que les informations, les documents, les images et les sons dont l’origine est connue de lui/d’elle; ne pas supprimer des informations ou des éléments d’information essentiels; ne dénaturer aucun texte, document, image et son, ni l’opinion d’autrui ; donner très précisément comme telles les nouvelles non confirmées; signaler les montages photographiques et sonores.

Art. 4

Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des sons, des images ou des documents; ne pas manipuler ou faire manipuler des images par des tiers en vue de les falsifier; s’interdire le plagiat.

Art. 5

Rectifier toute information publiée qui se révèle matériellement inexacte.

Art. 6

Garder le secret rédactionnel; ne pas révéler les sources des informations obtenues confidentiellement.

Art. 7

Respecter la vie privée des personnes, pour autant que l’intérêt public n’exige pas le contraire; s’interdire les accusations anonymes ou gratuites.

Art. 8

Respecter la dignité humaine ; le/la journaliste doit éviter toute allusion, par le texte, l’image et le son, à l’appartenance ethnique ou nationale d’une personne, à sa religion, à son sexe ou à l’orientation de ses mœurs sexuelles, ainsi qu’à toute maladie ou handicap d’ordre physique ou mental, qui aurait un caractère discriminatoire ; le compte rendu, par le texte, l’image et le son, de la guerre, d’actes terroristes, d’accidents et de catastrophes trouve ses limites dans le respect devant la souffrance des victimes et les sentiments de leurs proches.

Art. 9

N’accepter aucun avantage, ni aucune promesse qui pourraient limiter son indépendance professionnelle ou l’expression de sa propre opinion.

Art. 10

S’interdire de confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs publicitaires.

Art. 11

N’accepter de directives journalistiques que des seuls responsables désignés de sa rédaction, et pour autant que ces directives ne soient pas contraires à la présente déclaration.

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Droits des Journalistes :

Le plein respect par les journalistes des devoirs énoncés ci-contre requiert qu’ils/qu’elles jouissent, au minimum, des droits suivants :

Art. 1

Libre accès du/de la journaliste à toutes les sources d’information et droit d’enquêter sans entraves sur tous les faits d’intérêt public; le secret des affaires publiques ou privées ne peut lui être opposé que par exception, dûment motivée de cas en cas.

Art. 2

Droit pour le/la journaliste de n’accomplir aucun acte professionnel – et en particulier de n’exprimer aucune opinion – qui soit contraire aux règles de sa profession ou à sa conscience; il/elle ne doit encourir aucun préjudice du fait de son refus.

Art. 3

Droit pour le/la journaliste de refuser toute directive et toute subordination contraires à la ligne générale de l’organe d’information auquel il/elle collabore; cette ligne doit obligatoirement lui être communiquée par écrit avant son engagement définitif; elle n’est pas modifiable ni révocable unilatéralement sous peine de rupture de contrat.

Art. 4

Droit pour le/la journaliste à la transparence quant aux participations de leur employeur. Droit pour le/la journaliste membre d’une équipe rédactionnelle d’être obligatoirement informé à temps et entendu avant toute décision propre à affecter la vie de l’entreprise; l’équipe des journalistes doit notamment l’être avant décision définitive sur toute mesure modifiant la composition ou l’organisation de la rédaction.

Art. 5

Droit pour le/la journaliste à une formation professionnelle et à une formation permanente adéquates.

Art. 6

Droit pour le/la journaliste de bénéficier de conditions de travail garanties par une convention collective, y compris le droit d’avoir, sans encourir de préjudice personnel, une activité au sein des organisations professionnelles.

Art. 7

Droit pour le/la journaliste de bénéficier en outre d’un contrat d’engagement individuel; celui-ci doit garantir sa sécurité matérielle et morale, en particulier grâce à une rémunération correspondant à sa fonction, à ses responsabilités, à son rôle social, et suffisante pour assurer son indépendance économique.

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Ainsi décidé lors des séances du Conseil de fondation de la Fondation Conseil suisse de la presse du 21. décembre 1999 et 5 juin 2008.