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Les Magistrats de l’Ordre judiciaire

Les Avocats

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La Constitution fédérale garantit à chacun le droit à une procédure équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Dans un Etat de droit, il est essentiel que les juges exercent leur tâche avec diligence et s’efforcent de préserver et de renforcer la confiance dans le système juridique.

La réalité est pourtant bien différente…
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Les Juges – Magistrats de l’Ordre judiciaire

Charte éthique du Tribunal Administratif fédéral

I. Indépendance

1. Les juges garantissent l’exercice indépendant de la fonction qui leur a été confiée. Ils s’abstiennent de tout comportement susceptible de mettre en doute leur indépendance.

2. Les juges prennent leurs décisions sans égard à la pression de l’opinion publique, des parties impliquées ou de tiers (Membres du pouvoir politique). Ils évitent d’éveiller le soupçon d’être sous une quelconque influence.
En réalité les juges sont soumis à leurs partis qui dictent les attentes des jugements politisés : EXEMPLE 1EXEMPLE 2

3. Dans l’exercice de leur activité judiciaire, les juges sont indépendants de leurs collègues ; ils ne sont soumis qu’à la loi et à la jurisprudence.
En réalité, ils sont soumis au Pouvoir politique. Il n’y a aucune séparation des pouvoirs, comme on le voit plus haut

4. Les activités exercées par les juges en dehors du Tribunal ne doivent ni porter atteinte à leur fonction judiciaire, ni entacher la réputation du Tribunal, ni provoquer de conflits d’intérêts. 
La grande majorité des Magistrats ont adhéré à des Clubs de services, voire même directement à la Franc-Maçonnerie. Or, ces organisations secrètes disposent de leur propre « constitution », qui est contraire à la Constitution fédérale et aux Constitutions cantonales. Ces individus, au sein de leurs Sectes, ont le DEVOIR de « fraternité » et doivent un soutien aveugle et inconditionnel aux membres de leur organisation secrète. Ainsi, les magistrats qui adhèrent à ces organisations anticonstitutionnelles, sont en conflits d’intérêts dans la plus grande partie des procédures qu’ils traitent !
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II. Impartialité

5. Les juges respectent la dignité de chacun, en particulier celle des justiciables et de leurs représentants. Ils évitent toute forme de discrimination à raison de la culture, de l’orientation politique, de la religion, du sexe, de la race, de l’appartenanceethnique ou de la nationalité.

6. Les juges apprécient les faits et appliquent le droit sans préjugés.

7. En principe, les juges ne se prononcent pas sur les affaires en cours. Ils s’abstiennent de tout comportement de nature à influencer le déroulement équitable du procès ou pouvant créer une apparence de partialité.
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Principes éthiques applicables aux Juges par l’Association suisse des magistrats (ASM)

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Qu’est-ce qu’est l’éthique professionnelle ou la déontologie du juge ?

La déontologie, selon Littré, c’est tout simplement la science des devoirs…. En ce qui concerne le juge, la spécificité de son éthique réside dans sa position qui n’est pas seulement une profession, mais encore celle d’organe de l’Etat …

Dès lors, la source de la déontologie du juge doit se trouver dans les droits spécifiques des juges, dont les devoirs sont le corollaire. Ces droits du juge ne sont rien d’autres que la conséquence du principe de l’indépendance de la justice, qui est lui-même la condition du fonctionnement de toute démocratie.

Le comportement des juges, dans leur fonction mais également dans leur vie privée, dans la réalité mais aussi tel qu’il apparaît à l’extérieur, est un indicateur pour le public. Un comportement correct, soit un comportement empreint d’indépendance et d’impartialité et qui exprime ces principes, ou un comportement inapproprié qui les violerait favorise la confiance du public dans la justice, respectivement lui porte préjudice.

L’Association internationale des magistrats (AJ-UIM) qui a traité la question de l’éthique des juges, a constaté que le juge est la première personne responsable d’un comportement correct et du respect des règles professionnelles éthiques.

En Suisse, la discussion sur l’éthique professionnelle des juges a débuté plus tard.

Principe 1 : L’indépendance de la magistrature

La confiance dans la Justice est le fondement de l’indépendance judiciaire. L’indépendance de la magistrature est indispensable à une pratique juridictionnelle impartiale et dénuée de prévention. Les magistrates et magistrats veillent à manifester, à garantir et à faire observer leur indépendance et celle de l’institution judiciaire.

L’UDC dirige ses juges et leur dit comment juger…
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Les magistrats exercent leur charge en toute indépendance. Ils repoussent toute tentative d’influencer leur jugement par d’autres moyens que ceux qu’autorise la procédure.

Principe 2 : Impartialité

Les magistrats sont impartiaux dans leurs jugements et dans la recherche de solutions aux litiges et se manifestent également avec impartialité. Ils veillent à ce que l’ensemble de leur comportement légitime et renforce la confiance dans leur impartialité et celle de leur juridiction.

Ils traitent avec politesse et respect toute personne comparaissant en justice. Ils font preuve cependant d’esprit de décision et mènent la procédure avec rapidité et détermination.

Les magistrats demeurent libres de s’engager dans la société civile ou dans des
activités civiques, caritatives et religieuses. Ils veillent cependant à mener ces activités de manière à ce qu’elles ne remettent pas en cause leur impartialité, ni l’impartialité et la dignité du tribunal. L’appartenance à des Clubs se services, à la Franc-Maçonnerie ou à toute autre organisation qui contraint ses membres à servir des objectifs secrets, va à l’encontre de ces principes !

Ils s’abstiennent d’activités politiques ou économiques lorsque celles-ci pourraient porter atteinte à la confiance dans l’impartialité de la magistrature.

Les magistrats ne reçoivent ni cadeaux ni avantages matériels et ne font usage du prestige de leur charge que dans l’exercice de cette dernière.

Ils s’abstiennent d’activités politiques ou économiques dans la mesure où, du point de vue d’une personne raisonnable, impartiale et bien informée, elles sont de nature à remettre en cause la confiance dans l’impartialité de la Justice.

Les magistrats se récusent à chaque fois qu’ils ne se sentent pas en mesure de juger de manière impartiale. Ils se récusent à chaque fois qu’ils considèrent qu’une personne raisonnable, impartiale et bien informée pourrait légitimement supposer qu’il existe un conflit entre leurs intérêts personnels et l’exercice de leur charge.

Principe 3 : Intégrité

Les magistrats s’attachent à un comportement intègre et irréprochable, propre à promouvoir la confiance que le public leur accorde et accorde à la Justice.

Ils encouragent et soutiennent leurs collègues afin qu’ils agissent de même.

Principe 4: Diligence

Les magistrats exercent leur charge avec diligence. Ils délibèrent et jugent dans un délai raisonnable.

Ils s’engagent dans toutes les tâches essentielles au bon fonctionnement de leur juridiction.

Les magistrats évitent tout comportement incompatible avec l’exercice diligent de leur charge.

Ils prennent les mesures qu’implique l’acquisition et l’amélioration des connaissances, compétences et qualités personnelles nécessaires à l’exercice de la charge juridictionnelle.

Principe 5 : Egalité

Les magistrats se comportent de manière à garantir à toutes les parties à la procédure un traitement égal. Ils conduisent les instances dont ils sont saisis dans le même esprit.

Lorsque, dans le cadre d’une procédure judiciaire, une personne adopte une attitude qui heurte clairement l’équité et la justice, les magistrats se distancient
de ce comportement.

Les magistrats s’abstiennent d’adhérer à une organisation qui pratique ou promeut une quelconque forme de discrimination. L’appartenance à des Clubs de services, à la Franc-Maçonnerie et à un Parti politique contrevient à cette directive !
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Les Avocats

Serment de l’Avocat

Je jure solennellement de n’employer sciemment, pour soutenir les causes qui me seront confiées, aucun moyen contraire à la vérité, de ne pas chercher à tromper les juges par aucun artifice, ni par aucune exposition fausse des faits ou de la loi.
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La Fédération Suisse des Avocats, vu les articles 1 et 12.10 des statuts, consciente que la loi fédérale sur la libre circulation des avocats fixe les principes de l’exercice de la profession d’avocat en Suisse, dans le but d’unifier, sur tout le territoire de la Confédération, les règles déontologiques, édicte le présent Code de déontologie, dont les règles s’imposent à tous ses membres
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I. Comportement général des avocats

Art. 1 Exercice de la profession
L’avocat exerce sa profession, avec soin et diligence, et dans le respect de l’ordre juridique.
Il s’abstient de toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise en lui.

Art. 2 Exécution du mandat
L’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance et établit avec son client des relations clairement définies.
Il traite le mandat promptement et informe son client de son évolution.
L’avocat est personnellement responsable de l’exécution du mandat, que ce dernier lui ait été confié personnellement ou à l’étude à laquelle il appartient.

Art. 3 Fin du mandat
L’avocat ne répudie pas son mandat en temps inopportun.

Art. 4 Décès de l’avocat
L’avocat fait en sorte qu’à son décès, les intérêts de ses clients et le secret professionnel soient sauvegardés.

Art. 5 Libre choix de l’avocat
L’avocat ne passe aucun accord contraire au principe du libre choix de l’avocat.

Art. 6 Comportement en procédure
Sauf accord exprès de la partie adverse, l’avocat ne porte pas à la connaissance du Tribunal des propositions transactionnelles.

Art. 7 Contact avec les témoins
L’avocat s’abstient d’influencer les témoins et experts.
Demeurent réservées les règles particulières des procédures d’arbitrage et des procédures devant les Tribunaux supranationaux.

Art. 8 Rapport avec les autorités
L’avocat s’adresse aux autorités avec le respect qui leur est dû et attend d’elles les mêmes égards.
Il entreprend toutes les démarches légales nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client.

Art. 9 Règlement amiable des litiges
L’avocat s’efforce de régler à l’amiable les litiges, dans la mesure où l’intérêt du client ne s’y oppose pas.
Il tient compte, comme représentant d’une partie en justice ou conseiller, d’une médiation en cours ou du souhait de l’une des parties d’en instaurer une.

Art. 10 Indépendance
L’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité.
L’indépendance commande notamment l’absence de liens susceptibles d’exposer l’avocat, dans l’exercice de sa profession, à quelque influence que ce soit de tiers non inscrits dans un registre cantonal des avocats.
L’avocat s’abstient de toute activité incompatible avec son indépendance.

Conflits d’intérêts

Art. 11 Principe
L’avocat ne confond pas les intérêts de son client, ceux de tiers et les siens propres.

Art. 12 Pluralité de clients
L’avocat ne représente, ni conseille, ni défend, dans la même affaire, plus d’un client s’il existe un conflit ou un risque de conflit d’intérêts entre ces clients.
Il met fin aux mandats de tous les clients concernés, s’il surgit un conflit d’intérêts, un risque de violation du secret professionnel ou si son indépendance est menacée.

Art. 13 Mandats antérieurs
L’avocat n’accepte pas un nouveau mandat si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance des affaires d’un précédent client pourrait porter préjudice à ce dernier.

Art. 14 Communautés d’avocats
Les dispositions relatives aux conflits d’intérêts s’appliquent tant à l’étude qu’à ses membres.
Lorsqu’un avocat collaborateur change d’étude ou que des avocats s’associent, toutes mesures doivent être prises pour sauvegarder le secret professionnel et éviter les conflits d’intérêts.

Art. 15 Secret professionnel
L’avocat est lié au secret professionnel, à l’égard de quiconque et sans limite de temps, pour toutes les affaires qui lui sont confiées dans l’exercice de sa profession.
Même s’il en a été délié, il ne peut être obligé de révéler un secret, s’il l’estime nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt du client.
Il impose le respect du secret professionnel à ses collaborateurs, employés et autres auxiliaires.

Art. 16 Publicité
L’avocat peut faire de la publicité.
Sa publicité doit être véridique, en rapport objectif avec son activité et respecter le secret professionnel.

Art. 17 Assistance judiciaire et mandats d’office
L’avocat fait en sorte que le justiciable dans le besoin puisse bénéficier de l’assistance judiciaire. Il en informe son client.
Il exécute les mandats d’office avec le même soin que les autres mandats.
Sauf réglementation légale contraire, il ne peut demander aucun honoraire en sus de celui que fixe l’autorité.

Honoraires

Art. 18 Principe
Le montant des honoraires doit être approprié.
Il se détermine selon les circonstances du cas d’espèce, la difficulté et l’importance de l’affaire, l’intérêt du client, l’expérience de l’avocat, les usages en la matière et l’issue de la procédure.
Lors de l’acceptation du mandat, l’avocat informe son client des principes de fixation des honoraires.

Art. 19 Convention sur honoraires
L’avocat peut convenir d’honoraires à forfait. Ces honoraires doivent correspondre aux prestations probables que l’avocat est appelé à fournir.
L’avocat ne peut conclure, avant la fin d’un litige, une convention de participation au gain du procès en guise d’honoraires (pactum de quota litis), ni s’obliger en cas d’issue défavorable du procès à renoncer à tout honoraire.
Il est en revanche admissible de convenir d’une prime en cas de succès s’ajoutant aux honoraires (pactum de palmario).

Art. 20 Provisions
La provision pour honoraires et débours ne saurait dépasser le montant prévisible de ceux-ci.
Si l’avance de frais n’est pas payée, l’avocat peut résilier le mandat.
L’article 3 est réservé.

Art. 21 Reddition de comptes
L’avocat informe régulièrement son client du montant des honoraires et des frais engagés.
A la demande du client, il détaille sa facture.

Art. 22 Commission pour l’apport de mandats
L’avocat ne verse aucune commission à des tiers pour leur apport de mandats. De même, il n’accepte aucune commission s’il transmet un mandat à un tiers.

Art. 23 Avoirs confiés
L’avocat conserve les avoirs qui lui sont confiés séparément de son propre patrimoine.
Il les administre de manière consciencieuse et est en mesure de les restituer en tout temps. Les valeurs pécuniaires doivent être restituées aux clients sans retard. Le droit de l’avocat de compenser avec sa créance d’honoraires est réservé.
L’avocat tient une comptabilité complète et exacte des fonds confiés.
II. Comportement envers les confrères

Art. 24 Loyauté et confraternité
L’avocat s’abstient de toute attaque personnelle contre un confrère, dans l’exercice de ses fonctions.
La confraternité ne doit pas porter atteinte aux intérêts du client.

Art. 25 abrogé 1)
Voir art. 11 UBV
1) Selon décision de l’Assemblée des délégués du 22 juin 2012

Art. 26 Communications entre confrères
Le caractère confidentiel d’une communication adressée à un confrère doit être clairement exprimé dans cette dernière.
Il ne peut être fait état, en procédure, de documents ou du contenu de propositions transactionnelles ou de discussions confidentielles.

Art. 27 Changement d’avocat
L’avocat qui reprend un mandat confié précédemment à un confrère, en informe ce dernier, avec l’accord du client.

Art. 28 Prise de contact avec la partie adverse
L’avocat s’interdit tout contact direct avec une partie adverse, représentée par un avocat, sauf accord de ce dernier ou exception fondée.
Il en informe alors immédiatement son confrère.

Art. 29 Litige entre confrères
L’avocat informe son confrère qu’il l’estime coupable d’une violation d’une règle légale ou déontologique.
En cas de litige, une solution amiable sera recherchée.
Si aucune solution amiable ne peut être trouvée, l’avocat qui se plaint d’une telle violation doit, avant d’introduire une procédure judiciaire ou administrative, s’adresser à l’Ordre des avocats cantonal ou étranger dont fait partie son confrère.

Art. 30 Mandats contre des confrères
Avant d’agir contre un confrère, en raison de son activité professionnelle, l’avocat s’efforcera de faire aboutir un règlement amiable.
Il informera l’Ordre des avocats, dont fait partie son confrère, de son intention d’agir contre ce dernier.
Sont réservés les cas dans lesquels une solution à l’amiable ou une médiation sont exclues en raison de la nature de l’affaire ou de son urgence.

Art. 31 Pouvoir disciplinaire
Le pouvoir disciplinaire relève de la compétence des ordres cantonaux.

Le présent Code suisse de déontologie a été adopté par décision de l’Assemblée des délégués du 10 juin 2005 à Lucerne et entre en vigueur, par décision du Conseil, le 1er juillet 2005. Les lignes directrices de la FSA relatives aux règles professionnelles et déontologiques datées du 1er octobre 2002 et l’article 2 de la
Convention concernant le champ d’application des usages professionnels dans les relations intercantonales, datée du 16 juin 1979, sont abrogés avec effet au 1er juillet 2005.

Lucerne, le 10 juin 2005

Fédération Suisse des Avocats
la présidente : Eva Saluz
le secrétaire général : René Rall

Modification du CSD selon décision de l’Assemblée des délégués du 22 juin 2012 :
Abrogation de l’art. 25 CSD (remise spontanée de copies au confrère adverse). Cette modification entre en vigueur le 22 juin 2012, date de la décision prise par l’Assemblée des délégués.

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